1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30 % du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, sauf si ce rachat ou ce remboursement constitue un rachat ou remboursement admissible qui respecte les règles prévues aux articles 2 et 7 de cette loi.
Lorsque le rachat ou le remboursement visé au premier alinéa survient dans le cadre d’un processus de liquidation ou de dissolution d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la pénalité prévue au premier alinéa est remplacée par une pénalité égale à 30 % du montant obtenu en appliquant, au montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, le pourcentage obtenu en divisant par 1826 l’excédent de 1826 sur le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission des titres admissibles et qui se termine le jour où a lieu leur rachat ou leur remboursement.